- Les solutions critiques de sécurité présentent des enjeux de souveraineté et de protection du patrimoine économique national. Elles relèvent du champ de la défense et de la sécurité.
- La réglementation européenne (article 346 du Traité) et la troisième partie du CMP permettent de restreindre la mise en concurrence.
- A législation constante, les responsables de marchés doivent être informés et aidés (champ d’application, clausier, accompagnement) pour mieux utiliser ces possibilités.
Les acheteurs publics peuvent jouer la troisième partie du CMP. Généralement réservées aux achats de défense, ces dispositions sont également applicables au domaine de la sécurité dès lors que sont en cause des enjeux de souveraineté. L’expérience enseigne aux industriels que l’application de ces dispositions dans le champ de la sécurité est très limitée. Semblent être en cause dans ce constat :
- L’insuffisante prise en considération des risques encourus (délocalisation des données, portes dérobées par exemple),
- L’appréciation erronée du coût de ces risques rapporté à l’écart éventuel de prix entre offres insuffisamment sécurisées et solutions nationales ou européennes,
- Une pratique insuffisante des règles autorisant des restrictions aux procédures habituelles d’achat public.
La politique de souveraineté et le maintien de la filière de sécurité nécessitent que les acheteurs publics exercent toutes leurs prérogatives offertes par le CMP et privilégient, à droit constant, les solutions qui maximisent la sécurité et la base industrielle européenne de sécurité.
Les commentaires sont fermés.